Dans le cas présent du Tribunal Fédéral, le salaire annuel défini dans le règlement de prévoyance correspondait au salaire déterminant selon l’AVS. Des éléments de rémunération tels que les gratifications ou bonus étaient insuffisamment définis et ne pouvaient pas, selon l’avis du Tribunal Fédéral, être exclus de la partie surobligatoire du salaire assuré.